Santé publique France a désigné un référent pour la protection des lanceurs d’alertes (RPLA), chargé de recevoir les « signalements », d’évaluer leur recevabilité et d’assurer le suivi de leur traitement dans les conditions relatives à la « protection des lanceurs d’alertes » définies par les articles 6 et suivants de la loi n°2016-1691*.
Conformément à l’article 6 de cette loi, par « signalement » est entendu, la divulgation, de bonne foi et sans contrepartie financière, par une personne physique, et portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement. Ne peuvent être divulgués les faits et informations couverts par le secret de la défense nationale, secret médical, secret des délibérations judiciaires, secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires ou secret professionnel de l'avocat.
Le RPLA de Santé publique France est chargé de la réception et du traitement des signalements :
- Internes : signalements émis par toute personne physique ayant ou ayant eu un rapport contractuel avec Santé publique France (agents et anciens agents de Santé publique France, collaborateurs, prestataires, membres d’un comité, candidat à une procédure de recrutement, etc…) et relatifs à un fait répondant à la définition posée par l’article 6 de la loi n°2016-1691*. Le signalement doit dans ce cas porter sur des faits dont ils ont eu connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire d’un tiers, dans le cadre de leur rapport contractuel avec Santé publique France et qui se sont produits ou sont susceptibles de se produire à Santé publique France.
- Externes : émis par toutes personnes physiques portant sur des faits, répondant à la définition du signalement relatifs à la santé publique, en lien avec les compétences de Santé publique France : Lorsque les informations signalées n'ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles, le lanceur d'alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.
*Loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Le RPLA peut être saisi :
- Via le formulaire en ligne | bluefiles
- Par voie postale : pour garantir la confidentialité de votre signalement, il convient de vous adresser au RPLA en utilisant un système de double enveloppe :
- une enveloppe intérieure contenant les éléments de l’alerte et portant exclusivement la mention suivante : « Confidentiel- Signalement lanceur d’alerte »,
- une enveloppe extérieure avec l’adresse de l’adresse suivante : Santé publique France - Référent Protection des Lanceurs d’Alerte - 12 rue du Val d’Osne - 94415 SAINT MAURICE CEDEX
- Par téléphone : 01.41.79.68.00
Votre signalement sera enregistré sur une messagerie vocale consultée uniquement par le RPLA. N’oubliez pas, si vous souhaitez être informé du suivi de votre signalement, d’indiquer des coordonnées de contact
Signalement anonyme : lorsqu'un signalement ou une divulgation publique a été réalisé de manière anonyme, le lanceur d'alerte dont l'identité est révélée par la suite bénéficie des mêmes protections. Toutefois, les obligations d’information du lanceur d’alerte sur les mesures prises suite à son signalement ne sont pas applicables.
Conformément à la loi n° 2016-1691, bénéficie d’une protection juridique relative au « lanceur d’alerte » toute personne physique qui signale ou divulgue :
- en agissant sans contrepartie financière directe et de bonne foi ;
- des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement ;
- à l’exclusion de tout faits ou informations couvert par cinq secrets explicitement exclus du droit de l’alerte (secret de la défense nationale, secret médical, secret des délibérations judiciaires, secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires ou secret professionnel de l'avocat) ;
- les informations dévoilées étaient strictement nécessaires à l’éclairage des faits et à leur bonne qualification juridique :
- vous avez eu accès aux information de façon licite ;
- dans le respect des procédures de divulgation établies par le droit.
Le non-respect de ces conditions exclut des protections liées statut de lanceur d’alerte, notamment l’irresponsabilité pénale et disciplinaire.
Une personne signalant un évènement en contradiction avec les conditions posées par la loi, ne bénéficiera pas de la protection accordée au lanceur d’alerte et pourra faire l’objet de poursuites pénales.
Quatre modalités de divulgation sont possibles :
Procédure de signalement interne auprès de la structure professionnelle mise en cause
La procédure de signalement interne est possible lorsque les faits du signalement :
- portent sur des informations professionnelles ;
- et que la connaissance des faits résulte d’un rapport professionnel, présent ou passé, avec la structure mise en cause (salarié ou ancien salarié, procédure de recrutement, prestataire, collaborateurs, membres du CA, actionnaires…).
Les éléments du signalement doivent porter sur des faits dont vous avez eu connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire d’un tiers, dans le cadre de votre rapport contractuel avec la structure et portent sur des faits qui se sont produits ou sont susceptibles de se produire au sein de la structure.
Le signalement interne doit être effectué selon les modalités suivantes :
- via la procédure interne de recueil et de traitement des signalements mise en place dans votre structure professionnelle ;
- ou, si cette procédure n’existe pas, vous adresser à votre supérieur hiérarchique direct ou indirect, à votre employeur ou à un référent désigné par celui-ci.
Le signalement interne est à exclure s’il existe des risques de mesures de représailles et en l'absence de risque de destruction de preuves. Dans ce cas, une procédure de signalement externe peut être directement mis en œuvre.
Même en l’absence de tel risque, vous demeurez libre d’effectuer un « signalement externe » si vous l’estimez plus opportune. Si vous le jugez utile, vous pouvez effectuer un signalement externe en parallèle d’un signalement interne.
La procédure de signalement externe
Pour les faits ne portant pas sur des informations professionnelles et sans lien avec un rapport professionnel ou lorsque des risques de mesures de représailles et de destruction de preuves empêche la mise en œuvre d’une procédure de signalement interne, il est possible d’effectuer son signalement auprès de :
- Une des autorités mentionnées par décret n°2022-1284 du 3 octobre 2022 : Santé publique France est une des autorités compétentes mentionnées pour le domaine de la santé. Dans ce domaine sont également compétentes l’Anses, l’HAS, l’IGAS, l’EFS, l’agence de la biomédecine, le CIVEN, les conseils nationaux des ordres des professions de santé.
- Le Défenseur des droits : sauf s’il est lui-même compétent pour traiter votre alerte (voir p. 40), le Défenseur des droits vous orientera vers la ou les autorités les mieux à même de traiter votre alerte. Il est conseillé d’utiliser cette voie en cas de difficulté à déterminer l’autorité administrative compétente. Le Défenseur des droits pourra également être saisi par l’une des autorités désignées par le décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 si celle-ci ne s’estime pas compétente pour traiter votre alerte. Il réorientera alors votre alerte vers l’autorité la mieux à même d’en connaître.
- L’autorité judiciaire (le procureur de la République, par exemple : en cas de crime ou délit).
- Une institution, un organe ou un organisme de l’Union européenne compétent pour recueillir des informations sur des violations relevant du champ d’application de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019.
Lorsque les informations signalées n'ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles, le lanceur d'alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.
La divulgation publique
La divulgation publique du signalement nécessite, en principe, pour bénéficier de la protection de lanceurs d’alerte, d’avoir a minima mis en œuvre préalable d’une mesure de signalement externe. Des exceptions à ce principe sont toutefois prévues, notamment lorsqu’il existe un danger grave et imminent. Le détail des exceptions et conditions à respecter pour bénéficier de la protection des lanceurs d’alerte en cas de divulgation publique du signalement, est décrit p. 14 du guide des lanceurs d’alerte rédigé par le Défenseur des droits.
Le signalement anonyme
Lorsqu'un signalement ou une divulgation publique a été réalisé de manière anonyme, le lanceur d'alerte dont l'identité est révélée par la suite bénéficie des mêmes protections. Toutefois, les obligations d’information de l’auteur du signalement sur les mesures prises suite à son signalement ne sont pas applicables.
Les principales garanties sont :
Confidentialité des échanges
La procédure garantir l’anonymat de l’auteur du signalant. L’anonymat de l’auteur du signalement pourra être levé avec son accord ou lorsque le RPLA est obligé de saisir la justice (l’auteur du signalement en est informé).
Irresponsabilité pénale et disciplinaire
Vous ne pouvez faire l’objet de représailles liées à votre signalement, de même vous disposez d’une irresponsabilité civile et pénale limitée, dès lors que vous :
- Vous avez respecté le cadre de la procédure de signalement
- Vous avez eu accès aux information de façon licite
- Les informations dévoilées étaient strictement nécessaires à l’éclairage des faits et à leur bonne qualification juridique.
Pour en savoir plus : consulter le guide des lanceurs d’alerte | Défenseur des droits
Durant la procédure d’instruction du signalement, le RPLA :
1. Tiendra informer l’auteur du signalement des suites données à son signalement et des mesures mises en œuvre à chaque phase du processus :
- Un accusé de réception vous est adressé par écrit dans un délai de sept jours ouvrés à compter de sa réception, à moins que vous y renonciez expressément ou que Santé publique France ait des motifs raisonnables de croire que cet accusé de réception compromettrait la confidentialité de votre identité.
- Santé publique France vous communiquera, dans un délai raisonnable n’excédant pas 3 mois à compter de l’accusé de réception du signalement ou à défaut, 3 mois à compter de l’expiration d’une période de 7 jours ouvrés suivant le signalement, des informations sur les mesures envisagées ou prises pour évaluer l’exactitude des allégations et, le cas échéant, remédier à l’objet du signalement ainsi que les motifs de ces dernières. Ce délai est porté à 6 mois si les circonstances particulières de l’affaire nécessitent de plus amples diligences. Dans ce cas, Santé publique France vous le justifie avant l’expiration du délai de trois mois.
2. Pourra solliciter l’auteur de l’alerte pour des informations complémentaires
3. Pourra partager les éléments du signalement avec les services et organismes compétent en préservant l’anonymat de son auteur
4. En cas d’irrecevabilité, pourra, le cas échéant, orienter l’auteur du signalement vers la procédure ou l’autorité compétente.
5. Informera, sauf à ce que cela nuise à l’instruction, en préservant l’anonymat de l’auteur du signalement, les personnes visées par l’alerte.
La mise en œuvre de cette procédure implique un traitement de données à caractère personnel sous la responsabilité de Santé publique France.
Fondement et responsabilité
Santé publique France est responsable du traitement de données à caractère personnel reçues et gérées dans le cadre de sa mission d’autorité compétente en matière d’alerte en santé. Ce traitement est fondé sur le respect d’une obligation légale (article 6.1.c RGPD). La procédure, peut selon les faits signalés, nécessiter la mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel particulier (article 9.1.RGPD) pour :
- la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice ou chaque fois que des juridictions agissent dans le cadre de leur fonction juridictionnelle (article 9.2.f RGPD) ;
- pour des motifs d’intérêt public important (art. 9.2.g RGPD).
Données traitées
Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la présente procédure concernent :
- identité et coordonnées de l’auteur du signalement ;
- identité des personnes visées ou impliquées dans le signalement ou son traitement.
Les données portent sur :
- description et documents permettant de caractériser le signalement transmis par l’auteur du signalement ;
- description et documents permettant de caractériser le signalement recueillis par le RPLA dans le cadre de l’instruction de la recevabilité ;
- description et documents relatifs au traitement du signalement
Ces données peuvent comporter, en fonction des faits signalés des données à caractère personnel sensibles au sens de l’article 9 du RGPD ou des données relatives à des infractions pénales, délit ou crimes.
Durée de conservation
Les données à caractère personnel collectées lors du signalement sont conservées selon les modalités suivantes :
- En cas de décision d’irrecevabilité : l’ensemble des données transmises au RPLA sont conservées 6 ans après la transmission de la décision d’irrecevabilité puis archivées dans les conditions du code du patrimoine (anonymisation ou envoi aux archives nationales si intérêt historique, statistique ou scientifique).
- En cas de recevabilité du signalement : l’ensemble des données transmises au RPLA sont conservées pendant 6 ans après la fin de l’instruction du signalement et des éventuelles mesures de gestion mise en œuvre, puis archivées dans les conditions du code du patrimoine (anonymisation ou envoi aux archives nationales si intérêt historique, statistique ou scientifique).
Destinataires des données
Les données traitées sont destinées exclusivement au Référent protection des lanceurs d’alerte sauf dans le cas où il serait rendu nécessaire de dénoncer les faits signalés à l’autorité judiciaire.
Droits des personnes
Les personnes concernées peuvent faire valoir les droits suivants (sous réserve des conditions d’exercice de ces droits en application des dispositions des arts. 15 à 21 du RGPD) : accès aux données la concernant et le droit d’en demander une copie, la rectification des données, et la limitation du traitement. Ces droits peuvent être exercés, par courrier, auprès de la référente protection des lanceurs d’alertes de Santé publique France : Santé publique France, RPLA, 12 rue du Val d’Osne, 94415 Saint Maurice Cedex.
Si les personnes concernées estiment que les droits sur leurs données ne sont pas respectés, elles peuvent porter une réclamation auprès de la Cnil.